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CHAPITRE VI.  LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 1. L'ASSEMBLEE POPULAIRE SUPREME

Article 87.

L'Assemblée populaire suprême est l'instance suprême du pouvoir de la République Populaire Démocratique de Corée.

Article 88.

L'Assemblée populaire suprême exerce le pouvoir législatif. Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut exercer le pouvoir législatif entre deux sessions de celle-ci.

Article 89.

L'Assemblée populaire suprême est constituée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 90.

La législature de l'Assemblée populaire suprême est de cinq ans. L'élection de la nouvelle Assemblée populaire suprême a lieu avant la fin de la législature de l'ancienne selon une décision de son Présidium. Lorsque l'élection ne peut avoir lieu pour une raison majeure, la législature de l'Assemblée se prolonge jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.

Article 91.

L'Assemblée populaire suprême est investie du pouvoir:
  1. De réviser ou d'amender la Constitution.
  2. D'établir ou de réviser ou d'amender les lois.
  3. D'approuver les lois importantes adoptées par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême pendant les vacances de celle-ci.
  4. D'arrêter les principes fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de l'Etat.
  5. D'élire ou de révoquer le Président du Comité de défense nationale de la République Populaire Démocratique de Corée.
  6. D'élire ou de révoquer le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
  7. D'élire ou de révoquer le premier vice-président, les vice-présidents ou les membres du Comité de défense nationale de la République Populaire Démocratique de Corée sur proposition du Président de ce comité.
  8. D'élire ou de révoquer les vice-présidents, les vice-présidents d'honneur, le secrétaire général et les membres du Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
  9. D'élire ou de révoquer le premier ministre.
  10. De nommer les vice-premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du premier ministre.
  11. De nommer ou de destituer le procureur général du Parquet central.
  12. D'élire ou de révoquer le président de la Cour centrale.
  13. D'élire ou de révoquer les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême.
  14. D'examiner le plan de développement économique de l'Etat et le rapport d'exécution de ce dernier et de les approuver.
  15. D'examiner le budget de l'Etat et le rapport d'exécution de ce dernier et de les approuver.
  16. En cas de besoin, d'écouter le rapport d'activité du Cabinet des ministres et des organismes centraux et de prendre les mesures nécessaires.
  17. De décider la ratification et l'annulation des accords proposés à l'Assemblée populaire suprême.

Article 92.

L'Assemblée populaire suprême se réunit en session ordinaire ou extraordinaire. La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême. La session extraordinaire est convoquée lorsque le Présidium de l'Assemblée populaire suprême le juge nécessaire ou à la demande de plus d'un tiers des députés.

Article 93.

L'Assemblée populaire suprême ne peut ouvrir une session qu'avec la participation de plus des deux tiers des députés.

Article 94.

L'Assemblée populaire suprême élit son président et ses vice-présidents. Le président préside les sessions.

Article 95.

Les points à soumettre à la délibération de l'Assemblée populaire suprême sont présentés par son Présidium, le Cabinet des ministres et les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême. Les députés peuvent eux-aussi présenter des propositions sur l'ordre du jour.

Article 96.

L'Assemblée populaire suprême, au cours de sa première session à chaque législature, élit la commission chargée de vérifier la validité de l'élection des députés et adopte la décision de valider cette élection sur la base du rapport présenté par cette commission.

Article 97.

L'Assemblée populaire suprême promulgue les lois et les décisions. Ces lois et ces décisions sont adoptées par plus de la moitié des députés participant à la session, au moyen du vote à main levée. La Constitution ne peut être révisée ou amendée que par plus des deux tiers des députés à l'Assemblée populaire suprême.

Article 98.

L'Assemblée populaire suprême organise la commission chargée de préparer les projets de loi, la commission du budget et autres commissions sectorielles. Les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême sont composées de présidents, de vice-présidents et d'autres membres. Elles aident l'Assemblée populaire suprême en établissant les projets de politique et de loi de l'Etat, en les examinant ou en prenant des mesures pour les exécuter. Elles sont sous la direction du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, pendant les vacances de celle-ci.

Article 99.

Le député à l'Assemblée populaire suprême jouit de l'immunité parlementaire. Le député à l'Assemblée populaire suprême ne peut être arrêté ou puni sans l'autorisation de ladite Assemblée et, pendant les vacances de celle-ci, de son Présidium, sauf cas de flagrant délit.

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